JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles

Article L132-1

Les bâtiments respectent les règles de construction fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, selon les modalités définies par l'article L. 562-1 du code de l'environnement.