Article 2
Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
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