JORF n°0080 du 2 avril 2020

Article 1

Article 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 > > Art. 6, Art. 31 > >

II. - 1° Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'entretien professionnel intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 en application de ces dispositions peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 30 juin 2021 ;

2° A compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021, le sixième alinéa du II du même article L. 6315-1 et le premier alinéa de l'article L. 6323-13 du même code ne sont pas applicables. A compter du 1er octobre 2021, pour l'application s'il y a lieu de ces dispositions, il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1 du même code compte tenu du report de délai reconnu au titre des dispositions du présent 2°.


Historique des versions

Version 3

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018

Art. 6, Art. 31

II. - 1° Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'entretien professionnel intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 en application de ces dispositions peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 30 juin 2021 ;

2° A compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021, le sixième alinéa du II du même article L. 6315-1 et le premier alinéa de l'article L. 6323-13 du même code ne sont pas applicables. A compter du 1er octobre 2021, pour l'application s'il y a lieu de ces dispositions, il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1 du même code compte tenu du report de délai reconnu au titre des dispositions du présent 2°.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2020

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018

Art. 6, Art. 31

II. - 1° Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'entretien professionnel intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 en application de ces dispositions peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 30 juin 2021 ;

2° A compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2021, le sixième alinéa du II du même article L. 6315-1 et le premier alinéa de l'article L. 6323-13 du même code ne sont pas applicables. A compter du 1er juillet 2021, pour l'application s'il y a lieu de ces dispositions, il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1 du même code compte tenu du report de délai reconnu au titre des dispositions du 1° du présent II.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 2020

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018

Art. 6, Art. 31

II. - 1° Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l'année 2020 en application de ces dispositions peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre de la même année ;

2° A compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, le sixième alinéa du II du même article L. 6315-1 et le premier alinéa de l'article L. 6323-13 du même code ne sont pas applicables. A compter du 1er janvier 2021, pour l'application s'il y a lieu de ces dispositions, il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1 du même code compte tenu du report de délai reconnu au titre des dispositions du 1° du présent II.