JORF n°0074 du 26 mars 2020

Article 11-4

Article 11-4

Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique :

1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

2° En matière prud'homale :

a) Des requêtes ;

b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

3° Des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande.


Historique des versions

Version 1

Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique :

1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

2° En matière prud'homale :

a) Des requêtes ;

b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

3° Des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande.