JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L813-7

Article L813-7

Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants.


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Version 1

Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.

En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants.