JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L811-4

Article L811-4

Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
6° Des établissements de santé publics et privés ;
7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
8° Des greffes des tribunaux de commerce.
Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.


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Version 1

Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;

2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;

3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;

5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;

6° Des établissements de santé publics et privés ;

7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;

8° Des greffes des tribunaux de commerce.

Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.