JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L744-5

Article L744-5

Dans chaque lieu de rétention, l'étranger retenu peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat, sauf en cas de force majeure.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Dans chaque lieu de rétention, l'étranger retenu peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat, sauf en cas de force majeure.

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.