JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 1 : Qualité d'apatride

Article L582-1

La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.