JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L433-5

Article L433-5

L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » prévue à l'article L. 426-22 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23.


Historique des versions

Version 1

L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 426-20 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » prévue à l'article L. 426-22 ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23.