JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L432-8

Article L432-8

L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions de l'article L. 432-7, de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.


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Version 1

L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions de l'article L. 432-7, de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.