JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L424-1

Article L424-1

L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.


Historique des versions

Version 1

L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.