JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article L362-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant de| |--------------------|--------------------------------| | Au titre I | | | L. 310-1 | | |L. 311-1 à L. 312-6 | | |L. 313-1 à L. 313-8 | | | Au titre II | | | L. 320-1 | | |L. 321-1 à L. 323-2 | | | Au titre III | | | L. 330-1 | | | L. 331-2 | | |L. 332-1 et L. 332-2| | |L. 333-1 à L. 333-5 | | | Au titre IV | | | L. 340-1 | | |L. 341-1 à L. 343-11| | | Au titre V | | | L. 350-1 | | |L. 351-1 à L. 352-3 | | |L. 352-4 à L. 352-6 | Application de plein droit | |L. 352-7 et L. 352-8| | | L. 352-9 | Application de plein droit |

Article L362-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
3°A l'article L. 312-1, les mots : « à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » et les mots : « par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;
4° A l'article L. 313-1, les mots : « , et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée » sont supprimés ;
5° A l'article L. 313-2, les mots : « ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont supprimés ;
6° A l'article L. 331-2, les mots : « frontières extérieures » et les mots : « au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » sont respectivement remplacés par les mots : « frontières » et par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;
7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
9° A l'article L. 352-2, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat » sont supprimés ;
10° A l'article L. 352-4, les mots : « et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 » et les mots : « et, le cas échéant, contre la décision de transfert » sont supprimés ;
11° A l'article L. 352-8, les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées » sont remplacés par les mots : « ne peut être exécutée » ;
12° A l'article L. 352-9, les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » sont remplacés par les mots : « est annulé » et les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées » sont remplacés par les mots : « qui n'a pas été contestée ».