JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article L151-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L151-2

Pour l'application de l'article L. 141-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile » sont supprimés.