JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L141-7

Article L141-7

Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée.
Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.


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Version 1

Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée.

Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.