Article L531-1
L'appel des jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur, du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.
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L'appel des jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur, du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.
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Il est fait application des dispositions du code de procédure pénale pour les appels portés contre les arrêts de la cour d'assises des mineurs statuant en premier ressort.
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