JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Section 2 : Du dossier unique de personnalité

Article L322-8

Un dossier unique de personnalité est constitué par le juge des enfants qui connaît habituellement le mineur, lorsqu'à l'occasion de poursuites pénales, ce dernier fait l'objet d'une mesure de sûreté, d'une mesure éducative ou d'une mesure d'investigation autre qu'un recueil de renseignements socio-éducatifs.
Il est également ouvert, par le juge des enfants, lorsque qu'il est saisi de l'application d'une peine ou d'une mesure éducative prononcée par une juridiction de jugement pour mineur.
Le juge d'instruction saisi d'une procédure concernant un mineur transmet au juge des enfants les pièces devant être versées au dossier unique de personnalité.
Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures pénales suivies devant les juridictions pour mineurs.
Les conditions dans lesquelles le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité du mineur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L322-9

Le juge des enfants verse au dossier unique de personnalité :
1° Les copies des pièces relatives à la personnalité du mineur recueillies dans les procédures pénales dont il fait ou a fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes ;
2° Le cas échéant, les copies des pièces utiles relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial émanant des procédures d'assistance éducative dont il fait ou a fait l'objet.

Article L322-10

Outre les magistrats et les juridictions ayant à connaitre de la procédure et de la situation du mineur concerné, ont accès au dossier unique de personnalité :
1° Les avocats du mineur et de ses représentants légaux ;
2° Les avocats de la partie civile, toutefois, le juge des enfants peut s'opposer à la communication d'informations recueillies lors des procédures d'assistance éducative dont le mineur a fait l'objet lorsqu'il estime cette communication contraire à l'intérêt du mineur ;
3° Le mineur, devenu majeur, au jour de l'audience d'une juridiction pour mineur statuant en matière d'application des mesures éducatives et des peines, à moins qu'il ne soit assisté par un avocat ;
4° Les personnels des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Sur autorisation du juge des enfants, le psychologue ou le psychiatre désigné en qualité d'expert ainsi que les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur.
Il ne peut être délivré copie de tout ou partie des pièces du dossier qu'aux avocats. Ceux-ci ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à leur client.
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni d'une amende de 3 750 euros.