JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité

Article L821-6

Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant.