JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Section 2 : Acomptes

Article L2191-4

Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.