Article L3221-1
Les contrats de concessions mentionnés au présent livre ne sont pas soumis aux titres I et II du livre Ier de la présente partie.
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Les contrats de concessions mentionnés au présent livre ne sont pas soumis aux titres I et II du livre Ier de la présente partie.
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L'attribution des contrats de concession mentionnés à l'article L. 3214-1 est soumise à la publication d'un avis d'attribution dans les conditions prévues par voie réglementaire.
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Les contrats de concession mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
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L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le code civil.
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Pour le règlement amiable des différends entre les parties à un contrat de concession mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier sont applicables.
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