JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Article L2223-2

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.