Article 4
La durée de validité des agréments mentionnés à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique, délivrés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est prolongée pour une durée illimitée.
1 version
La durée de validité des agréments mentionnés à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique, délivrés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est prolongée pour une durée illimitée.
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