JORF n°0064 du 16 mars 2016

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L521-27

Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la personne destinataire des mesures prévues au présent chapitre.