JORF n°0064 du 16 mars 2016

Section 1 : Dispositions communes

Article L512-1

Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs.

Article L512-2

Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Article L512-3

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.

Article L512-4

Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction.