JORF n°0064 du 16 mars 2016

Section 3 : Dispositions relatives à certains établissements

Article L451-17

Le fait de procéder à des traitements par ionisation sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 414-1 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.