JORF n°0064 du 16 mars 2016

Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

Article L341-1

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.