JORF n°0064 du 16 mars 2016

Sous-section 5 : Stationnement

Article L224-68

Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.