JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article L733-1

Article L733-1

Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.


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Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.