JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps

Article L521-1

Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après :
1° Militaires décédés en temps de guerre ;
2° Militaires prisonniers de guerre ;
3° Déportés et internés résistants et politiques ;
4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.

Article L521-2

Peuvent demander le transfert, dans l'ordre de priorité suivant :
1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° Les orphelins ou leur tuteur ;
3° Les parents ou la personne ayant recueilli et élevé la personne décédée ;
4° Le frère ou la sœur ;
5° Le grand-père ou la grand-mère ;
6° La personne ayant vécu maritalement avec la personne décédée ;
7° Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité remarié ou qui a contracté un nouveau pacte ;
En l'absence de demande présentée par les personnes énumérées aux 1° à 7°, la demande de restitution du corps peut être formulée par une personne physique ou morale. Il appartient au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de statuer sur cette demande.

Article L521-3

La famille ou les proches d'un défunt qui relève du droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre II perdent ce droit dès lors qu'ils obtiennent la restitution du corps.

Article L521-4

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.