JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Chapitre unique

Article L331-1

Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation.
Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.

Article L331-2

La décision d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation peut être retirée par l'autorité qui l'a attribuée, dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.