JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article L321-5

Article L321-5

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.


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Version 1

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;

2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.