JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article L231-3

Article L231-3

La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes :
1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;
2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


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Version 1

La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes :

1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;

2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.