Article L143-1
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants cause des victimes civiles, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
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Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants cause des victimes civiles, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
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En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.
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Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants.
Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.
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Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
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Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des civils décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1.
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