JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Section 7 : Les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article L123-16

Les anciens militaires originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, mentionnés au 1° de l'article L. 111-2, ont droit à pension dans les conditions fixées par le présent titre, pour les infirmités résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.

Article L123-17

Les personnes originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporées de force par voie d'appel dans le service allemand du travail, sont assimilées aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions de la présente section en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail.

Article L123-18

Les personnes qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ou dans le service allemand du travail, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et sœurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.

Article L123-19

Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.

Article L123-20

Les grades pris en compte pour la détermination du taux de pension des incorporés de force dans l'armée allemande sont ceux effectivement détenus par les postulants, conformément à un tableau d'assimilation du grade établi par décret.

Article L123-21

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.