JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Section 6 : Les anciens membres des forces supplétives

Article L123-15

Des tableaux d'assimilation, établis par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, fixent les grades pris en compte pour la détermination du taux de pension des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 111-3.