JORF n°0221 du 24 septembre 2015

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L104-6

La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation.