JORF n°0261 du 11 novembre 2014

Article L521-2

Article L521-2

Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.


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Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.