JORF n°0261 du 11 novembre 2014

Article L441-1

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Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application des titres Ier et II du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs


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Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application des titres Ier et II du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs