Article L375-1
A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte.
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A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte.
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Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.
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