JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion

Article L374-7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.

Article L374-8

Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
Les propriétaires des bois et forêts ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.