JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Section 3 : Aménagement et assiette des coupes

Article L213-5

Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.