JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Chapitre II : Principes généraux

Article L112-1

Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.
Sont reconnus d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts ainsi que le reboisement.
Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.

Article L112-2

Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.
Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

Article L112-3

Les informations établies ou détenues en application du présent code par des autorités publiques au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement sont accessibles au public dans les conditions fixées par ce chapitre, sous réserve des dispositions particulières du présent code.

Article L112-4

Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises en application du présent code sont, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci édicte, énoncées aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.