JORF n°0062 du 13 mars 2012

Section 1 : Agrément des associations

Article L725-1

Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.