JORF n°0062 du 13 mars 2012

Sous-section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage

Article L617-11

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 613-1.