Article L158-1
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
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Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
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Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises.
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