JORF n°0020 du 25 janvier 2011

CHAPITRE III : ARRET DES TRAVAUX

Article L263-1

L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.

Article L263-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.