JORF n°0020 du 25 janvier 2011

CHAPITRE UNIQUE CONDITIONS GENERALES

Article L221-1

Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.

Article L221-2

Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.

Article L221-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.