Article L221-1
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.
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Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.
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Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
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