Article L721-6
Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.
1 version
Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.
1 version
Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.