JORF n°0108 du 10 mai 2011

Article L311-11

Article L311-11

L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.


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Version 1

L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.