JORF n°0108 du 10 mai 2011

Article L311-8

Article L311-8

L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.


Historique des versions

Version 1

L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.