JORF n°0108 du 10 mai 2011

Article L222-7

Article L222-7

L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L. 221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.
Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux articles L. 222-3 à L. 222-6.


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Version 1

L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L. 221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.

L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.

Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux articles L. 222-3 à L. 222-6.